Article 54 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version01/09/2006
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 56

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre.
II. - Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique que pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur aux seuils fixés au II de l'article 26.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché.
III. - L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres critères quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres critères quantifiables.
Elle intervient après une première évaluation complète des offres permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatisé.
IV. - Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes :
1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l'enchère électronique ;
2° Le cas échéant, la variation minimale de ces éléments ;
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au cours de l'enchère électronique et le moment où elles le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment les conditions dans lesquelles les candidats pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion ;
6° La durée de l'enchère.
V. - L'enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au regard des critères ne faisant pas l'objet de l'enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque candidat est accompagnée du résultat de l'évaluation de son offre réalisée en application du premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.
VI. - L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans des conditions précisées dans les documents de la consultation. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.
VII. - Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou du résultat de la meilleure offre. Ils peuvent également être informés du nombre de candidats à l'enchère et, si les documents de la consultation le prévoient, des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en aucun cas, l'identité des candidats ne peut être divulguée pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur clôt l'enchère électronique selon l'une des modalités suivantes :
1° Aux date et heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ;
2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues par l'invitation à participer à l'enchère ;
3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère, ont eu lieu.
IX. - Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué conformément au I de l'article 53, en fonction des résultats de l'enchère électronique et sous réserve que le candidat dont l'offre est retenue produise les certificats et attestations mentionnés aux I et II de l'article 46, dans les conditions fixées par le III du même article.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 27 août 2011

Commentaires7


Mme Véronique Massonneau · Questions parlementaires · 28 mai 2013

Cette disposition, qui figurait dans l'avant-dernier code des marchés publics, concernait l'obligation faite aux acheteurs publics, lorsque les marchés étaient divisés en quatre lots strictement fongibles, de réserver un lot sur quatre pour l'attribuer à une coopérative ouvrière s'étant engagée par avance à l'exécuter au prix moyen des trois autres lots. […] L'article 54 du nouveau code des marchés publics, qui dispose que les Scop bénéficient d'un droit de préférence «attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une Scop, […]

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Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 30 mars 2012
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Décisions29


1Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2011, n° 1100028
Rejet

[…] Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 551-14 du code de justice administrative, elle a intérêt à agir dès lors qu'elle a déposé une offre qui n'a pas été retenue ; que si elle ignore la date à laquelle le marché a été conclu, […] que la rubrique relative à la langue de présentation des offres n'est pas renseignée ; que l'article IV 2.2. de l'avis d'appel public à la concurrence indique qu'une enchère électronique sera effectuée alors qu'en vertu de l'article 54 du code des marchés publics, le procédé d'enchère électronique ne peut être mis en œuvre que pour les marchés de fourniture ; […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 8 août 2008, n° 0802588
Annulation

[…] Considérant que la communauté de communes du Pays de Chambord a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution du marché public ayant pour objet le contrôle des installations existantes dans le cadre de la mise en place du service public d'assainissement non collectif ; que l'article 4.1 du règlement de la consultation stipule : « Critères de jugement. Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles 53, 54 et 56 par le code des marchés publics. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 janvier 2012, n° 1104712
Rejet

[…] — que l'article 54 du code des marchés publics réserve la possibilité de recourir aux enchères électroniques aux marchés de fournitures d'un montant supérieur aux seuils fixés par le II de l'article 26 alors qu'il s'agit d'un marché de services ; qu'en outre, une telle imprécision n'aurait pas été susceptible de la léser ;

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