Article 55 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version05/09/2009
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Version08/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 55

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi.
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure d'apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 5 septembre 2009

Commentaires117


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] a rejeté la demande présentée par le requérant, jugeant que le département n […] idArticle=LEGIARTI000022896735&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20131206&oldAction=rechCodeArticle">55 du code des marchés publics :, lorsqu'au cours d'une procédure de passation, […] il est dans l'obligation d'engager le candidat dans une sorte de procédure contradictoire en deux temps pouvant conduire au rejet de l'offre (en pratique, ce qui est présenté comme une possibilité par l'article 55 du code des […] marchés publics est une obligation qui pèse sur le pouvoir adjudicateur : celui-ci doit rejeter l'offre anormalement basse – pour exemple,

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000022896735&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130612&oldAction=rechCodeArticle">l'article 55 du code des marchés publics qui n'impose pas d'obligation d'exclusion, le principe d'égalité des candidats nécessite d'écarter une telle offre et ce,Ainsi, la procédure d'attribution serait-elle une procédure adaptée – se caractérisant par une plus grande souplesse (possibilité pour le pouvoir adjudicateur, notamment, de ne pas éliminer d'office les offres […] idArticle=LEGIARTI000022896735&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20130612&oldAction=rechCodeArticle">L'article 55 du CMP fournit, ainsi, une liste non exhaustive de justifications.

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www.kpratique.fr · 9 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000022896735&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20131204&oldAction=rechCodeArticle">l'article 55 du code des marchés publics , la mise en place d'une telle formule ne peut avoir pour effet d'exclure automatiquement les offres anormalement basses (CJCE, 22 juin 1989, Sté Fratelli Costanzo SPA c/ Commune de Milan, C-103/88) puisqu'elle priverait les candidats de la possibilité qui leur est offerte par l'article 55 d'apporter des éléments justifiant le prix de leur offre.Après avoir rappelé, dans un

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1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2009, n° 0702538
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 53, 55 et 76 du code des marchés publics : […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2010, n° 1007774
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des quatre candidats a proposé une offre de prix qui, quoique très basse, n'a pas été écartée comme anormalement basse au sens de l'article 55 du code des marchés publics dès lors qu'elle ne remplissait pas les critères fixés par cet article ; que, par application de la méthode mathématique de notation « SED 2010 » choisie par le X, cette

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3Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2015, n° 1306426
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : « « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies (…) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; […]

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