Article 58 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

I.-L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.

II.-Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l'article 52 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.

III.-Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017
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Décisions406


1Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1106126
Annulation

[…] — en ce qui concerne la régularité de l'ouverture des plis : contrairement à ce que soutient la requérante, depuis 2001, ce n'est plus la commission d'appel d'offres qui ouvre les plis mais le pouvoir adjudicateur, comme le prévoit l'article 58 du code des marchés publics ; les procès-verbaux ont été signés par les membres de la commission d'appel d'offres ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 1er octobre 2009, 08DA01984, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'en outre la procédure de passation était gravement irrégulière dans la mesure où il appartenait à la seule commission d'appel d'offres d'ouvrir les enveloppes et de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse en vertu des dispositions alors applicables des articles 58-III et 59-I du code des marchés publics alors que les offres ont été ouvertes par la présidente et les vice-présidents de la communauté d'agglomération qui n'en étaient pas membres ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 20 juin 2008, n° 0802059
Rejet

[…] La SAE BLANCHE DHUISMES soutient que les conditions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont réunies : qu'il y a urgence à suspendre l'exécution du marché à bons de commande litigieux ; […] que le maire de Tours était incompétent pour signer le marché litigieux ; qu'en effet, la délibération autorisant le maire à signer le marché à intervenir ne comportait pas la définition des besoins à satisfaire et le montant prévisionnel du marché en méconnaissance des dispositions de l'article L.2122-21-1 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article 58 du code des marchés publics relatives à l'ouverture des plis des candidatures ont été méconnues ; […]

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