Article 59 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version21/12/2008
>
Version08/10/2010

Entrée en vigueur le 8 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1177 du 5 octobre 2010 - art. 2

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.

Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :

1° Soit un nouvel appel d'offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;

2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée.

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.

IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires125


SW Avocats · 2 mai 2021

La société Philippe Vediaud Publicité, concurrent évincé, a alors déféré ce contrat à la censure du Tribunal administratif de Bordeaux, qui a fait droit à ses conclusions en annulant cette convention – au motif que l'attributaire avait été retenu par l'autorité municipale et non par la Commission d'appel d'offres, en méconnaissance de l'article 59 du Code des marchés publics – et en condamnant la Commune à verser à la société la somme de 2 000 euros

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

Ce principe figure aujourd'hui à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, […] Vous êtes évidemment ici dans le cadre particulier d'un contrat et non d'une décision administrative. […] Il nous faut nous arrêter un instant sur ce que prévoyait, en l'espèce, à son article 5.1, le cahier des charges s'agissant de la rémunération du délégataire. […] Vous vous êtes fondé sur l'article 59 (I) du code des marchés publics alors en vigueur aux termes duquel « Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. […]

 Lire la suite…

www.ahavocats.fr · 2 septembre 2019

Enfin, rappelant les dispositions de l'article 59 du code des marchés publics alors en vigueur, la Cour prend le soin de préciser que la Commune n'était, en toute hypothèse, pas autorisée à procéder à une régularisation de l'offre de la société Dalkia.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2011, n° 1105624
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du IV de l'article 59 du code des marchés publics : « A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Département·
  • Sociétés·
  • Marchés publics·
  • Juge des référés·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Statuer·
  • Pouvoir adjudicateur

2Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2010, n° 1007774
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du IV de l'article 59 du code des marchés publics, « A tout moment la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général » ; que dès lors, le pouvoir adjudicateur avait, contrairement à ce qu'il soutient, la faculté de renoncer à la procédure en cause pour choisir une méthode de notation permettant de neutraliser les effets des offres « prédatrices » et d'éviter les irrégularités auxquelles il s'est exposé ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la procédure litigieuse ainsi que la décision du 16 avril 2010 par laquelle le X a écarté l'offre de la société SEGAT ;

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Critère·
  • Justice administrative·
  • Notation·
  • Marchés publics·
  • Prix·
  • Candidat·
  • Sociétés·
  • Eaux

3Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2012, n° 1206383
Rejet

[…] — que la ville de Lyon a méconnu l'article 59 du code des marchés publics en ne l'invitant pas à régulariser son offre alors qu'une telle demande en vue de rectifier une erreur purement matérielle ne viole pas le principe de l'intangibilité de l'offre ; que le pouvoir adjudicateur dispose de la possibilité de demander des précisions ou de faire compléter la teneur de l'offre ; qu'en vertu du principe de bonne foi qui guide les relations contractuelles, le pouvoir adjudicateur, s'il ne rectifie pas par lui-même l'erreur matérielle, doit inviter le candidat à régulariser une erreur matérielle et qu'en se dispensant de le faire en l'espèce, la ville de Lyon a méconnu les principes de transparence et d'égalité entre les candidats ;

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Ville·
  • Candidat·
  • Offre irrégulière·
  • Justice administrative·
  • Système·
  • Marchés publics·
  • Consultation·
  • Prix unitaire·
  • Pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).