Article 61 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version21/12/2008

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 23

I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.


Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.


Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.


II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.


Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires10


M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 21 février 2013

En effet, dans le cadre de procédures restreintes de passation des marchés publics, il convient d'informer les candidats du rejet de leur candidature dès qu'un choix est intervenu en la matière (I de l'article 80 du code des marchés publics). […] En procédure restreinte (notamment appel d'offres restreint ou concours restreint), les candidats dont la candidature n'est pas retenue sont informés du rejet de celle-ci (articles 61-II et 70-III-1° du code des marchés publics (CMP)). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Rennes, 1er juillet 2016, n° 1602405
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que s'il est vrai que les pièces du marchés sont particulièrement confuses quant au type de procédure suivie par l'ANTAI, il ressort néanmoins de l'article I.5 du règlement de consultation que l'agence a entendu lancer une procédure d'appel d'offres définie aux articles 33 et 60 à 64 du code des marchés publics et que par suite, cette agence s'est soumise volontairement pour cette procédure au régime juridique de l'appel d'offres et notamment l'article 80 du code des marchés publics auquel renvoie l'article 61 du même code et qui prévoit l'obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Offre·
  • Sécurité·
  • Marchés publics·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence·
  • Consultation·
  • Public

2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2014, n° 1400006
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — en application de la combinaison des dispositions des articles 61, 52, 45 du code des marchés publics et de l'article 1 er de l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les éléments sollicités à l'appui de ces critères ne peuvent être régulièrement demandés au stade des candidatures ;

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Candidat·
  • Référence·
  • Critère·
  • Marchés publics·
  • Justice administrative·
  • Notation·
  • Maintenance·
  • Sociétés·
  • École

3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 0704867
Rejet

[…] Elles ajoutent encore que le premier manquement est qu'au vu de l'article 40 VIII du code des marchés publics, la publication au BOAMP ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis d'appel d'offres à l'office des publications de l'Union Européenne ; que la date de cet envoi doit figurer au BOAMP ; que cette formalité substantielle n'a pas été respectée ; que les niveaux de capacité devaient être fixés dès le stade de l'avis d'appel public à la concurrence ; que le seuil minimal pour franchir l'étape de la candidature n'a pas été fixé au regard de l'article 52 du code des marchés publics ; qu'au vu des articles 61 II, 63, 64, du même code, […]

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Marchés publics·
  • Associations·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Essai·
  • Consultation·
  • Sociétés·
  • Système·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).