Article 62 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version01/01/2008
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Version21/12/2008

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 7

I.-Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.

Cette lettre de consultation comporte au moins :

1° Les documents de la consultation, ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;

2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ;

3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ;

4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ;

5° La liste des documents à fournir avec l'offre.

II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation.

3° (Alinéa abrogé).

4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

III.-En cas d'urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours.

IV.-Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

V.-Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
3 textes citent l'article

Commentaires9


marches-publics.legibase.fr · 27 juillet 2017

M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 29 septembre 2015

En effet, son article 32 étend le principe de l'allotissement à tous les acheteurs, alors que seuls ceux relevant du code des marchés publics y étaient auparavant soumis. […] Les dérogations à ce principe sont strictement encadrées et seront placées sous le contrôle du juge. […] L'article 53 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 réaffirme également l'obligation pour les acheteurs d'écarter les offres anormalement basses, son article 62 étendant même ce dispositif aux prestations sous-traitées. […]

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Le Moniteur · 18 janvier 2013
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Décisions37


1Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2011, n° 1106687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 21 juin 2012, n° 1200002
Annulation

[…] La SAS ROSILIO MACHINES OUTILS soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière et qu'elle contrevient au principe d'égalité de traitement des candidats ; qu'en effet, les articles 57 et 62 du code des marchés publics ont été méconnus en ce que les modifications des dates de réception et d'examen des offres sont intervenues à l'intérieur du délai de six jours précédant la date limite initiale de remise des offres ; que son dossier étant déjà déposé, elle n'a pu modifier son offre ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2009, n° 0503351
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché. Les délais de réception des candidatures et des offres sont ceux de l'appel d'offres tels que définis (…) aux articles 60 et 62 pour les procédures restreintes. […]

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