Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics / Section 1 : Appel d'offres / Sous-section 2 : Appel d'offres restreint
Article 63 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.
Commentaires • 4
Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les conditions de mise en oeuvre de l'article 65 du code des marchés publics relatif aux procédures négociées. […] après classement des offres, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. […] Il souligne sur ce point que la rédaction de l'article 65 diffère de celle du même code s'agissant des procédures d'appel d'offres, les articles 57 et 63 prévoyant l'élimination des offres irrégulières et inacceptables avant tout examen des offres au regard des critères. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — son offre n'était pas irrégulière au sens des dispositions des articles 35 et 63 du code des marchés publics dès lors qu'elle répondait complètement aux besoins et ne méconnaissait aucune règle de la consultation ;
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[…] — son offre n'était pas irrégulière au sens des dispositions des articles 35 et 63 du code des marchés publics dès lors qu'elle répondait complètement aux besoins et ne méconnaissait aucune règle de la consultation ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Marches·
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1206150
[…] — que le pouvoir adjudicateur est tenu, eu égard aux dispositions combinées des articles 35-I-1, 53 et 63 du code des marchés publics, d'éliminer les offres incomplètes ou qui ne respectent pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; que cette obligation était rappelée par l'article V du règlement de la consultation aux candidats qui étaient, dès lors, parfaitement informés que leur offre serait rejetée si elle ne couvrait pas l'ensemble des besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur ; qu'en l'espèce, la société requérante a été éliminée pour n'avoir pas pris en compte ces exigences ;
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