Article 63 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.

Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Le Moniteur · 30 mars 2012

M. Fidelin Daniel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les conditions de mise en oeuvre de l'article 65 du code des marchés publics relatif aux procédures négociées. […] après classement des offres, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. […] Il souligne sur ce point que la rédaction de l'article 65 diffère de celle du même code s'agissant des procédures d'appel d'offres, les articles 57 et 63 prévoyant l'élimination des offres irrégulières et inacceptables avant tout examen des offres au regard des critères. […]

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Le Moniteur · 23 mars 2009
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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulon, 2 février 2009, n° 090062
Rejet

[…] — son offre n'était pas irrégulière au sens des dispositions des articles 35 et 63 du code des marchés publics dès lors qu'elle répondait complètement aux besoins et ne méconnaissait aucune règle de la consultation ;

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Marches·
  • Juge des référés·
  • Station d'épuration·
  • Suspension·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Extensions·
  • Demande

2Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2008, n° 0806311
Rejet

[…] — son offre n'était pas irrégulière au sens des dispositions des articles 35 et 63 du code des marchés publics dès lors qu'elle répondait complètement aux besoins et ne méconnaissait aucune règle de la consultation ;

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  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Station d'épuration·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Résiliation

3Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2012, n° 1206150
Rejet

[…] — que le pouvoir adjudicateur est tenu, eu égard aux dispositions combinées des articles 35-I-1, 53 et 63 du code des marchés publics, d'éliminer les offres incomplètes ou qui ne respectent pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ; que cette obligation était rappelée par l'article V du règlement de la consultation aux candidats qui étaient, dès lors, parfaitement informés que leur offre serait rejetée si elle ne couvrait pas l'ensemble des besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur ; qu'en l'espèce, la société requérante a été éliminée pour n'avoir pas pris en compte ces exigences ;

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