Article 63 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version21/12/2008
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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.

Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Le Moniteur · 30 mars 2012

M. Fidelin Daniel · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser les conditions de mise en oeuvre de l'article 65 du code des marchés publics relatif aux procédures négociées. […] après classement des offres, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. […] Il souligne sur ce point que la rédaction de l'article 65 diffère de celle du même code s'agissant des procédures d'appel d'offres, les articles 57 et 63 prévoyant l'élimination des offres irrégulières et inacceptables avant tout examen des offres au regard des critères. […]

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Le Moniteur · 23 mars 2009
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Décisions18


1Tribunal administratif de Toulon, 2 février 2009, n° 090062
Rejet

[…] — son offre n'était pas irrégulière au sens des dispositions des articles 35 et 63 du code des marchés publics dès lors qu'elle répondait complètement aux besoins et ne méconnaissait aucune règle de la consultation ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2008, n° 0806311
Rejet

[…] — son offre n'était pas irrégulière au sens des dispositions des articles 35 et 63 du code des marchés publics dès lors qu'elle répondait complètement aux besoins et ne méconnaissait aucune règle de la consultation ;

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  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Station d'épuration·
  • Sociétés·
  • Mise en conformite·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Résiliation

3Tribunal administratif de Lille, 26 octobre 2010, n° 1006076
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63 du code des marchés publics, il appartient à la commission d'appel d'offres d'éliminer notamment les offres irrégulières ; que selon l'article 35-I-1° du même code est qualifiée comme telle une « offre ne respectant pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation » ; qu'il ressort des dispositions de l'article 6 du règlement de consultation susévoqué que les candidats avaient le choix entre une transmission sur support papier et une transmission par voie électronique avec, […]

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