Article 68 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 68

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés conformément à la procédure de dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de quatre ans au plus.
A l'issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces phases.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 09MA01937, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. […] ils peuvent être passés (…) selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31, 68 et 74./ Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28. ; […]

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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  • Candidat·
  • Critère

2Tribunal administratif de Caen, 17 mai 2010, n° 1000439
Rejet

[…] Il soutient que, par délibération de juin 2003, le conseil général de l'Orne a décidé de lancer une procédure d'appel d'offres sur performances en application des articles 36 et 68 du code des marchés publics en vue de la mise en place d'un service de télécommunications haut-débit sur le département de l'Orne ; que le marché a été alloti en 12 lots, en séparant les prestations destinées aux professionnels et aux particuliers et en répartissant les prestations par zones géographiques ; qu'il a cependant décidé de n'attribuer à la société requérante que le lot n° 12 « Service supérieur pour l'ensemble du territoire ornais », […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 29 août 2012, n° 0808488
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code des marchés publics applicable au contrat en cause : « Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. /Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. […]

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