Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics / Section 4 : Autres procédures / Sous-section 1 : Marché relatif à des opérations de communication
Article 68 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
A l'issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché, parmi les prestations prévues au marché, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une modification des caractéristiques essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'arrêter leur exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces phases.
Commentaires • 2
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. […] ils peuvent être passés (…) selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31, 68 et 74./ Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28. ; […]
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[…] Il soutient que, par délibération de juin 2003, le conseil général de l'Orne a décidé de lancer une procédure d'appel d'offres sur performances en application des articles 36 et 68 du code des marchés publics en vue de la mise en place d'un service de télécommunications haut-débit sur le département de l'Orne ; que le marché a été alloti en 12 lots, en séparant les prestations destinées aux professionnels et aux particuliers et en répartissant les prestations par zones géographiques ; qu'il a cependant décidé de n'attribuer à la société requérante que le lot n° 12 « Service supérieur pour l'ensemble du territoire ornais », […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 29 août 2012, n° 0808488
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code des marchés publics applicable au contrat en cause : « Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique. /Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. / Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. […]
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