Article 72 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 72

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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marches-publics.legibase.fr · 21 janvier 2018

marches-publics.legibase.fr · 1er août 2017
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Décisions94


1Tribunal administratif de Montpellier, 22 novembre 2013, n° 1104864
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code des marchés publics : "Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles. // Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2008, n° 0804494
Annulation

[…] Considérant que par avis d'appel public à la concurrence publié le 19 mars 2008, la commune de Les Plans a lancé une procédure adaptée, en application de l'article 28 du code des marchés publics, en vue de la passation d'un marché, divisé en deux lots, portant sur la création d'un réseau d'assainissement collectif, chemin de Frontaillos ; que selon le règlement de la consultation, s'agissant du lot n°1, seul en litige, les critères de sélection des offres étaient la valeur technique et le coût, pondérés respectivement à 60% et 40% ; que le lot n°1 comportait une tranche ferme et une tranche supplémentaire (« surprofondeur »), correspondant à une tranche conditionnelle, au sens de l'article 72 du code des marchés publics ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 16 avril 2015, n° 1500987
Rejet

[…] — la commune pouvait valablement opter pour la procédure de l'appel d'offres en application des articles 72 et 74 du code des marchés publics, l'objet du marché impliquant une réhabilitation des ouvrages existants;

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