Article 74 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version21/12/2008
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008 - art. 28

I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.


II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés formalisés fixés au II de l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime.


III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70.


Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.


La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.


Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :


1° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ;


2° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;


3° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre qui ne confie aucune mission de conception au titulaire ;


4° Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages d'infrastructures.


Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :


a) Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ;

b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes.


Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.


IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73.


V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.

Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2010

Commentaires316


blog.landot-avocats.net · 10 mars 2020

L'article 74 du Code des marchés publics, alors applicable au litige, traitait de l'attribution de la prime : « Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. » L'article 5 du règlement du concours organisé par le département indique que : « Le lauréat de concours ainsi que chaque concurrent non retenu ayant remis des prestations répondant au programme, recevra une prime […] Le Code indique encore aujourd'hui à l'article R. 2162-20 que :

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Christine Emlek · Actualités du Droit · 26 février 2020

blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

cidTexte=LEGITEXT000005627819&idSectionTA=&dateTexte=20160331">code des marchés publics de 2006, jusqu'ici en vigueur ; • L'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; • L'

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Décisions296


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2018, 16BX01761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 74 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné. 1 II. Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26 sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après (. .. ) 1 III. Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70 (…) ».

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2Tribunal administratif de Caen, 1er juin 2011, n° 1101058
Rejet

[…] Il soutient que la ville de Caen a publié un avis d'appel public à la concurrence dans le Journal officiel de l'Union européenne et dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics en date du 12 mai 2010, pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre portant sur la consolidation et la restauration des remparts Sud et Est et des passerelles Porte des champs et XXX du château ducal de Caen, dans le cadre de la procédure négociée prévue par l'article 74 du code des marchés publics ; que le CABINET A B, le cabinet Cizel et le bureau C D ont constitué un groupement momentané d'entreprises ; que le groupement a déposé sa candidature ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 7 mars 2022, 20MA00623, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée : " Les décrets prévus à l'article 10 fixent également : a) Les modalités d'organisation des concours d'architecture et d'ingénierie qui ne sont pas régis par les dispositions du code des marchés publics ; […] Aux termes de l'article 74 du code des marchés publics applicable au litige : » (…) III. – Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans les conditions définies à l'article 70. / Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. […]

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