Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés / Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux
Article 75 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Commentaires • 14
Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre de l'article 12 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, insérant l'article 75-I du code des marchés publics. […]
Lire la suite…Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en œuvre de l'article 12 de la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, insérant l'article 75-I du code des marchés publics. Le dispositif règlementaire prévoit selon quelles modalités les acheteurs publics et les délégataires d'un service public de transport de personnes doivent prendre en compte les critères énergétiques et environnementaux dans les achats de véhicules.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Confirmant le jugement rendu par la juridiction de première instance, la juridiction d'appel a considéré que le facteur prévu au point A de l'article 5 de l'avis de marché, mis en cause en tant que critère d'attribution, était conforme à l'article 75, paragraphe 1, du code des marchés publics (Código dos Contratos Públicos, ci-après le «CCP»), dans la mesure où il concernait «l'équipe proposée pour exécuter le contrat de prestation de services mis au concours, et non pas, directement ou indirectement, des situations, qualités ou caractéristiques ou autres éléments de fait relatifs aux soumissionnaires».
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[…] Considérant, en deuxième lieu, aux termes de l'article 1 er du code des marchés publics alors applicable : « Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures » ; et qu'aux termes de l'article 75 du même code : « Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui : (…) 4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 avril 2012, n° 0700758
[…] il soutient toutefois que la procédure de marché négociée a été menée de façon irrégulière ; en effet, le recours au marché négocié n'a pas été justifié dans le rapport de présentation prévu à l'article 75 -3° du code des marchés publics ; il a été passé en violation de l'article 35-I-1° du même code qui prévoit que les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées ; la suppression de l'interdiction pour une même entreprise d'être attributaire de deux lots est contraire au règlement initial et constitue donc une modification des conditions du marché ;
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[…] 8 Aux termes de l'article 75, paragraphe 1, du code des marchés publics (Código dos Contratos Públicos, ci après le « […] […]
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