Article 77 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 22

I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.

Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.

Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d'exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d'exécution des prestations faisant l'objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de ces bons de commande telles que l'exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.

III. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires103


Conclusions du rapporteur public · 24 novembre 2023

[…] - Le premier est l'accord-cadre avec marchés subséquents qui correspond à ce que l'article 76 de l'ancien code des marchés publics de 2006 appelait simplement « accord cadre ». Un tel accord cadre ne fixe qu'une partie des stipulations contractuelles, qui devront être ultérieurement précisées lors de la conclusion de marchés subséquents, après mise en concurrence avec les attributaires présélectionnés. […] Au contraire, dans le cas d'un accord 4 Qui était régi, avant l'article 4 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, par l'article 77 du code des marchés publics 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2019

[…] Ces dispositions sont proches de celles de l'article 77 du code des marchés publics, issues du code de 2006, qui a ouvert la possibilité de ne fixer ni minimum, ni maximum, alors que le droit antérieur imposait ce double encadrement. Vous avez jugé que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur prévoie un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum, et inversement (24 octobre 2008, UGAP, n° 314499, aux Tables, conclusions Bertrand Dacosta). […] la société Prezioso Linjebygg une somme de 3 000 euros au titre de ce même article,

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blog.landot-avocats.net · 19 février 2019

Considérant qu'en application du code des marchés publics alors en vigueur, les établissements publics de santé sont des pouvoirs adjudicateurs soumis à ses dispositions ; que le point 16 de l'article 29 dudit code prévoit que sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le titre III, […] que ces marchés sont soumis aux dispositions du titre III du code des marchés publics alors en vigueur, en particulier celles de publicité préalable et de mise en concurrence prévues à l'article 40 dudit code et, le cas échéant, celles spécifiques applicables aux marchés à bons de commande figurant à son article 77 ;

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 3 mai 2011, n° 0906751
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le marché a été conclu pour une période de cinq ans du 1 er septembre 2009 au 31 août 2014 sans aucune justification, alors que la durée du marché excède la durée légalement prévue par l'article 77 du code des marchés publics ;

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2Tribunal administratif de Pau, 9 janvier 2008, n° 0800030

[…] La société requérante soutient que la personne responsable du marché n'a pas respecté les dispositions de l'article 77 du code des Marchés publics de même que les dispositions de l'article 66 du même code pour ne pas avoir répondu à une demande de renseignements complémentaires, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ; qu'enfin, les conditions dans lesquelles elle a été auditionnée par le comité de sélection sur sa demande ont porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ;

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3CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2020, 18BX01569, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Toutefois, ce montant n'est pas un prix minimum estimatif, mais le minimum en valeur sur lequel s'engage l'attributaire pour la conclusion d'un marché à bons de commande, en application de l'article 77 du code des marchés publics. […]

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