Article 78 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 10

I.-1° Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché public, pour des fournitures et services courants, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative.


Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.


Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit toutes les phases de l'appel d'offres ouvert.


2° Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur :


a) Publie un avis d'appel public à la concurrence précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés conclus dans le cadre de ce système ;


b) Précise, dans les documents de la consultation, la nature des achats envisagés dans le cadre de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les modalités techniques de connexion ;


c) Offre par voie électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.


3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation.


Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période d'évaluation pour autant qu'il n'engage, entre-temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système d'acquisition dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués. Le pouvoir adjudicateur informe sans délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature ou de leur offre indicative.


Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.


II.-Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, dits marchés spécifiques, font l'objet d'une mise en concurrence.


1° Avant de procéder à cette mise en concurrence le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché simplifié conforme au règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, invitant tous les opérateurs économiques, qui n'auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition dynamique, à présenter une offre indicative dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. Le pouvoir adjudicateur ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai.


2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des offres.


3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°.

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.


Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.


Ces marchés sont notifiés et un avis d'attribution est publié.


Aucuns frais de dossier ne peuvent être facturés aux opérateurs économiques.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaires14


www.cabinet-guedj.com · 18 juin 2020

[…] Elle a considéré que les appelants ne démontraient pas "de manière suffisamment précise et circonstanciée" que des raisons techniques au sens du code des marchés publics, s'opposaient à l'intervention d'un autre prestataire dans des conditions équivalentes et qu'il était par suite "indispensable" que Keolis Lyon assure les prestations objet du contrat en litige. […] -Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;2° Appel d'offres ouvert ou restreint ;3° Concours, défini à l'article 38 ;4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.II. […] des marchés publics, […]

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Drouineau 1927 · 18 juin 2020

Ce marché a été conclu au terme d'une procédure de passation négociée sans mise en concurrence préalable sur le fondement de ce qui était alors le 3°de l'article 144 du code des marchés publics. […] 4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78.

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marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017
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Décisions44


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2009, n° 0702538
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : « Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. (…) Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, […] ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2009, n° 0903040
Annulation

[…] Considérant que l'article 2 du code des marchés publics dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » ; qu'aux termes de l'article 134 du même code, définissant le champ d'application de sa deuxième partie : « I. – Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. […] 3° Concours, défini à l'article 38 ; 4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78 (…) » ;

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  • Pouvoir adjudicateur·
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  • Mise en concurrence·
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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 14 décembre 2009, 330052
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du code des marchés publics dispose : « Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : (…) 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. » ; qu'aux termes de l'article 134 du même code, définissant le champ d'application de sa deuxième partie : « I. – Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices. […] 3° Concours, défini à l'article 38 ; 4° Système d'acquisition dynamique, défini à l'article 78 (…) » ;

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  • Activité d'opérateur de réseaux (art·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion d'« entité adjudicatrice »·
  • Mode de passation des contrats·
  • Critère fonctionnel·
  • 135 du code)·
  • Exclusion·
  • Département·
  • Marchés publics
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