Article 79 du Code des marchés publics (édition 2006)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 75

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :
1° Le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique ;
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-traiter à des tiers ;
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces procédures sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT ;
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure sauf dans le cas des marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT ;
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique ;
9° L'indication que des fournitures proviennent d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclus dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce ;
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
5 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

Vous savez qu'en application des articles L. 2131-1 et 2131-2 du CGCT, un certain nombre de contrats passés par les communes1, […] ce seuil en 2021 était de 214 000 euros – cf. avis NOR : ECOM1934008V. […] De même, dans un litige d'exécution où les parties étaient convenues d'une date de prise d'effet antérieure tant à la signature qu'à la notification du contrat, en méconnaissance de l'article 79 du code des marchés publics alors en vigueur qui prévoyait que le marché doit être notifié avant tout commencement d'exécution, vous avez jugé que cette illégalité n'entachait pas d'illicéité le contrat et n'était pas d'une gravité suffisante pour écarter son application (CE 22 mai 2015, […]

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2Article 79 CMPAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023
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Décisions156


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2010, n° 1003254

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1 du code des marchés publics : « Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. […] le pouvoir adjudicateur précise leur pondération (…) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation » ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 décembre 2015, n° 1503314
Rejet

[…] — la modification substantielle des critères de jugement par rapport à la précédente procédure annulée par le tribunal ne se justifiait pas et avait pour seul but d'écarter son offre avec une facilité accrue ; — la procédure d'attribution est irrégulière dès lors que le maire ne disposait pas de délégation de compétence du conseil municipal pour choisir l'attributaire ; — la procédure d'attribution est irrégulière en l'absence de production du rapport de présentation, obligatoire en vertu de l'article 79 du code des marchés publics ; — le règlement de consultation fait état d'appréciations sur des critères qui n'ont pas été respectés ; — les deux rubriques pour lesquelles elle s'est vu attribuer une pondération de 0 n'étaient pas mentionnées dans le règlement de consultation ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 06LY01914, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 28 et 79 du code des marchés publics que la passation d'un marché à procédure adaptée ne dispense pas, ainsi que l'a relevé le juge des référés, de l'obligation de notifier le marché « avant tout commencement d'exécution » ; que cette notification peut porter sur un document contractuel signé des deux parties ou sur l'acceptation signée par le représentant de la collectivité de devis établis par l'entreprise ; […]

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