Article 80 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version19/12/2008
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Version01/12/2009
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 24

I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.

Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé, d'une part, dans le cas d'attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d'autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;

b) Serait contraire à l'intérêt public ;

c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaires199


1Article 80 CMPAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023

www.weka.fr · 23 mai 2023

Me Sarah Bouet · consultation.avocat.fr · 7 avril 2022

[…] L'obligation d'information trouve, en tout état de cause, sa limite dans l'interdiction faite au pouvoir adjudicateur de communiquer les renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi (tels ceux protégés par le secret commercial et industriel), serait contraire à l'intérêt public, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques (article 80-III du code des marchés publics).

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1Tribunal administratif d'Orléans, 23 juin 2015, n° 1501881
Rejet

[…] que la date limite de remise des offres était fixée au 3 avril 2015 à 12 heures ; que par lettre du 20 mai 2015, le maire de la commune a informé la Sarl Pantra que son offre pour le lot 3 – Puces RFID et rouleaux pour automates de prêt – n'avait pas été retenue au motif qu'elle était irrégulière, que le marché était attribué à la société Bibliotheca qui avait présenté l'offre économiquement la plus avantageuse et que conformément à l'article 80 du code des marchés publics, la signature du marché n'interviendra qu'à l'expiration d'un délai de seize jours à compter de la date d'envoi de la lettre ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 20 août 2014, n° 1404170
Rejet

[…] — qu'elle n'a pas été suffisamment informée des motifs de rejet de son offre ; qu'en méconnaissance de l'article 80 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur s'est abstenu de lui préciser l'ensemble des notes par critère et sous-critère qu'elle a obtenues ainsi que celles de l'attributaire ; que les motifs relatifs au critère de la valeur technique ne lui ont pas été davantage communiqués ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 17 novembre 2009, n° 0901018
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : « I. – 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, […]

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