Article 80 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version01/12/2009
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 1 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 7

I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.

Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé :

a) Dans le cas des appels d'offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;

b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.

3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d'attribution du marché aux titulaires d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique, en indiquant le nom du candidat retenu ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, et respecte un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.

4° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II.-Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

III.-Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;

b) Serait contraire à l'intérêt public ;

c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Sortie de vigueur le 27 août 2011
4 textes citent l'article

Commentaires197


1Article 80 CMPAccès limité
www.weka.fr · 23 mai 2023

Me Sarah Bouet · consultation.avocat.fr · 7 avril 2022

[…] L'obligation d'information trouve, en tout état de cause, sa limite dans l'interdiction faite au pouvoir adjudicateur de communiquer les renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi (tels ceux protégés par le secret commercial et industriel), serait contraire à l'intérêt public, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques (article 80-III du code des marchés publics).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2009, n° 0702538
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : « Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. (…) Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, […] ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80 sont applicables. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nice, 2 avril 2013, n° 1101316
Rejet

[…] Aux termes de l'article 80 du code des marchés publics, dans sa version applicable à la présente espèce : « I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2015, n° 1500354
Rejet

[…] — l'Etat a respecté les dispositions des articles 80 à 83 du code des marchés publics ; en tout état de cause, il appartiendra au juge d'enjoindre à l'Etat de transmettre les documents communicables et non d'annuler la procédure de passation du marché litigieux ;

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