Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
Article 81 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1
Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 20 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la notification consiste en un envoi d'une copie du marché ou de l'accord-cadre signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire.
A l'exception du cas de l'échange de lettres, le marché ou l'accord-cadre prend effet à cette date.
Commentaires • 23
A compter du 1er octobre 2015, tout marché ou accord-cadre de fournitures, de services et de travaux passés en application du code des marchés publics (CMP), dont le montant estimé est inférieur à 25.000 euros hors taxe, pourra être passé sans formalité de publicité et de mise en concurrence préalables (décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics). […] […] - Le marché n'est pas soumis à l'obligation de notification au prestataire avant le commencement de son exécution (articles 81 alinéa 1 et 254 alinéa 1 du CMP). […]
Lire la suite…Décisions • 48
[…] le délai ne pouvait commencer à courir qu'à partir de cette dernière date ; que, toutefois, la SAS Nord-Est TP canalisations ne peut invoquer la méconnaissance de l'article 81 du code de marchés publics qui dispose que « sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 15 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution. », au seul motif que les travaux ont déjà commencé alors même que l'acte d'engagement n'était pas notifié ; […]
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[…] Ultérieurement, deux protocoles transactionnels ont été conclus avec la société de télévision puis de nouveaux contrats ont été conclus sur le fondement de l'article 35, II, 8°, du CMP. Des factures ont été mandatées le 12 octobre 2007, préalablement à la signature des bons de commande y afférents par la directrice de la communication qui ne disposait pas d'une délégation de signature suffisante pour cela. Au surplus, la Cour a relevé que le marché avait été exécuté antérieurement à l'avis du contrôleur financier et à la notification, en méconnaissance de l'article 81 du code des marchés publics alors en vigueur.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 16/00411
[…] Que la règle fixée par l'article 81 du code des marchés publics, applicable à l'époque, selon laquelle la notification du marché conditionne le commencement d'exécution des prestations, est nécessairement applicable à l'avenant et si, comme le soutient l'ENSOSP, un marché public peut débuter avant sa signature et sa notification, le contrat n'étant pas pour autant illicite, c'est à la condition que les parties l'aient prévu, or l'avenant du 3 février 2012 ne contient aucune mention selon laquelle le transfert aurait pris effet à compter du 1 er octobre 2011 ;
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