Article 83 du Code des marchés publics (édition 2006)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 77

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008

Commentaires79


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 octobre 2020

qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante­deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]

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blog.landot-avocats.net · 4 septembre 2020

[…] II. […] Considérant, en dernier lieu, que le courrier en date du 1er juin 2016, adressé par la ville de Marseille au groupement dont la société TEM était membre pour lui notifier le rejet de son offre, précisait le classement de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 80 et 83 du code des marchés publics ne peut qu'être écarté […] resize=300%2C167&ssl=1" alt="" width="300" height="167">

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2015, n° 1500354
Rejet

[…] — les informations prévues par les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics ne lui ont pas été transmises ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juin 2015, n° 1502225
Rejet

[…] il ressort de l'extrait de l'analyse des offres produit par le centre hospitalier que la valeur technique de son offre a été estimée supérieure à celle de l'entreprise attributaire ; que, dans ces conditions, et alors que la société requérante n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 83 du code des marchés publics de s'enquérir auprès du pouvoir adjudicateur des motifs de rejet de sa candidature et qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'examiner l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur à l'issue de la consultation sur le mérite respectif des candidats, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2012, n° 1000798
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ; que la réponse à la demande faite sur le fondement de l'article 83 du code des marchés publics est incomplète ; que l'offre de la société Man Camions et Bus n'était pas conforme aux exigences du règlement de consultation et aurait du être rejetée ; que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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