Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
Article 83 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 8
Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
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qui permettrait d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 58 du code des marchés publics applicable au marché en cause : "Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquantedeux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code des marchés publics alors en vigueur : " Lorsque, pour des raisons économiques, […]
Lire la suite…[…] II. […] Considérant, en dernier lieu, que le courrier en date du 1er juin 2016, adressé par la ville de Marseille au groupement dont la société TEM était membre pour lui notifier le rejet de son offre, précisait le classement de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 80 et 83 du code des marchés publics ne peut qu'être écarté […] resize=300%2C167&ssl=1" alt="" width="300" height="167">
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[…] — les informations prévues par les dispositions de l'article 83 du code des marchés publics ne lui ont pas été transmises ; […]
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[…] il ressort de l'extrait de l'analyse des offres produit par le centre hospitalier que la valeur technique de son offre a été estimée supérieure à celle de l'entreprise attributaire ; que, dans ces conditions, et alors que la société requérante n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 83 du code des marchés publics de s'enquérir auprès du pouvoir adjudicateur des motifs de rejet de sa candidature et qu'il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'examiner l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur à l'issue de la consultation sur le mérite respectif des candidats, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2012, n° 1000798
[…] Elle soutient que la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ; que la réponse à la demande faite sur le fondement de l'article 83 du code des marchés publics est incomplète ; que l'offre de la société Man Camions et Bus n'était pas conforme aux exigences du règlement de consultation et aurait du être rejetée ; que l'appréciation portée par la commission d'appel d'offres est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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