Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 1 : Règlement, avances, acomptes / Sous-section 1 : Avances
Article 87 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 26
I.-Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
II.-Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l'article 115 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III.-Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 90.
Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V.-Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.
Commentaires • 42
Le pouvoir réglementaire a exercé pleinement la compétence conférée par l'article précité. […] Le litige concerne un marché conclu sous l'empire des dispositions, principalement, des art. 87 et 88 du code des marchés publics, désormais codifiés en substance sous les art. R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique.
Lire la suite…Pour rappel, le titulaire d'un marché peut obtenir des avances forfaitaires (art. 88 code des marchés publics, art. […] R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, applicable au litige, ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. […] L'article 115 du même code, dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] — l'article 87 du Code des marchés publics […]
Lire la suite…- Menuiserie·
- Pierre·
- Cession·
- Avance·
- Marches·
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- Prix
[…] 25. Aux termes de l'article 14-2 du CCAP du marché litigieux : « Le titulaire ne peut recevoir l'avance mentionné à l'article 87 du code des marchés publics qu'après avoir constitué une garantie à première demande, mentionné à l'article 89 du même code, l'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie »
Lire la suite…- Marches·
- Maître d'ouvrage·
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- Retard·
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- Communauté d’agglomération·
- Lot·
- Agglomération
3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2009, n° 0504481S
[…] Le titulaire pourra bénéficier d'une avance forfaitaire dans les conditions prévues à l'article 87 du code des marchés publics et au CCAP si le montant du marché atteint 50 000 H.T.. […]
Lire la suite…- Commune·
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- Société holding·
- Maire·
- Avis·
- Rejet·
- Financement
L'entreprise chargée de la sous-traitance bénéficie du paiement direct par le MOA (article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance), mais également – et sous certaines conditions – de l'avance (article 87 du code des marchés publics applicable à l'époque).
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