Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 1 : Règlement, avances, acomptes / Sous-section 1 : Avances
Article 88 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie, du bon de commande dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un marché à bons de commandes comportant un montant minimum.
II. - Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
Commentaires • 15
Pour rappel, le titulaire d'un marché peut obtenir des avances forfaitaires (art. 88 code des marchés publics, art. […] R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, applicable au litige, ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. […] Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 de ce code, […]
Lire la suite…L'appréciation de la légalité du titre de recettes ayant été renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, celle-ci a jugé qu'il « appartenait au centre hospitalier de Caspeterre-Belle-Eau d'établir un décompte de résiliation du marché à l'occasion duquel il serait procédé, pour faire apparaître une créance certaine et exigible, au mécanisme du précompte prévu aux articles 88 et 115 du code des marchés publics afin d'obtenir le remboursement […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] — l'article 88 du Code des marchés publics prévoit les modalités de remboursement, précomptée sur les sommes qui seront dues ultérieurement au titulaire du marché ; […]
Lire la suite…- Menuiserie·
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[…] de sorte qu'elle ne constitue pas une créance de l'Etat indépendante du marché mais une partie des conditions de la commande ; la société Junium Agence a repris l'exécution du contrat dont la SA Junium était titulaire et lui a succédé dans les droits et obligation s'y attachant, en vertu de l'article 1 er et de l'article 3.2.1. de l'acte de cession, de sorte qu'elle n'en ignorait pas les termes et devait, conformément à cet acte, […] au titre de la « liste des clients repris » ; en outre, en vertu de l'article 88 du code des marchés publics, il convenait de procéder à une compensation entre la récupération de l'avance et les factures présentées par la société Junium Agence, […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 1 juin 2023, 462211
) a) i) Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), et 115 du code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, […]
Lire la suite…- 88 du cmp, repris aux arts·
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Le pouvoir réglementaire a exercé pleinement la compétence conférée par l'article précité. […] Le litige concerne un marché conclu sous l'empire des dispositions, principalement, des art. 87 et 88 du code des marchés publics, désormais codifiés en substance sous les art. R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique.
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