Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 1 : Règlement, avances, acomptes / Sous-section 1 : Avances
Article 89 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.
Commentaires • 6
Décisions • 26
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 89 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché, « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. […]
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[…] — qu'il résulte des articles 87 et 89 du code des marchés publics, qui constituent des dispositions d'ordre public que le titulaire d'un marché d'un montant supérieur à 50 000 euros hors taxe a droit au versement d'une avance ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 janvier 2024, n° 19VE01242
[…] 25. Aux termes de l'article 14-2 du CCAP du marché litigieux : « Le titulaire ne peut recevoir l'avance mentionné à l'article 87 du code des marchés publics qu'après avoir constitué une garantie à première demande, mentionné à l'article 89 du même code, l'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie »
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