Article 93 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale identifiant distinctement les différents lots.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2009, n° 0506508S
Annulation

[…] Considérant que le décompte final provisoire du marché faisant apparaître un solde créditeur au profit du maître d'ouvrage, l'OPAC de la Savoie, en application de l'article 93 du code des marchés publics alors en vigueur, a réclamé à la société Forage et Fondations, par titre exécutoire émis le 25 octobre 2005, le versement d'une somme de 56.029,98 euros, correspondant à 80% de la somme du décompte final du marché et des acomptes précédemment réglés à l'entreprise ; qu'ultérieurement, l'OPAC a arrêté définitivement le décompte du marché à 29.899,71 euros en sa faveur et a notifié un nouveau titre exécutoire le 16 mai 2007 à la SOCIETE FORATECH, venant aux droits de la société Forages et Fondations, pour un montant global de 66.752,06 euros ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2009, 07MA00104, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'Etat (ministère de la justice), a conclu, le 28 août 1995, selon la procédure d'un appel d'offres restreint sur la base des dispositions de l'article 93, 3 e alinéa, du code des marchés publics, alors applicables, avec le groupement d'entreprises solidaires composé de la société SOGEA SUD EST, à laquelle s'est substituée la société SOGEA CONSTRUCTION, […]

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3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 avril 2014, 12PA03504, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code des marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics: « La personne publique contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours (…) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 93, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 96, […]

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