Article 95 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 93

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue à l'article 104.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

des marchés publics ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 février 2004 : - le rapport de M. […] Article 2 : La demande présentée par la société A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Note Depuis la fin des années 80, l'informatisation des juridictions judiciaires, civiles et prud'homales, […] des programmes parfois obsolètes, etc. […] CMP, art. 95 et 97). […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Versailles, 18 juin 2013, n° 0904537
Rejet

[…] — que dans l'hypothèse où un cadre contractuel serait retenu, il n'en demeure pas moins que le paiement du titulaire d'un marché est soumis à une obligation fondamentale de service fait prévue par l'article 95 du code des marchés publics alors en vigueur ; que la réalité des prestations alléguées par la société requérante n'est aucunement démontrée ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 2012, n° 0900907
Rejet

[…] 13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 95 du code des marchés publics : « En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel… » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 mars 2012, 10PA05223, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis du code des marchés publics alors applicable : I. – Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins : / (…) 10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classé par ordre décroissant d'importance (…) ; […]

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