Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 1 : Règlement, avances, acomptes / Sous-section 3 : Régime des paiements
Article 100 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Commentaires • 4
Décisions • 60
[…] Outre les moyens soutenus dans ses précédentes écritures, la commune soutient que la requérante n'est pas fondée à réclamer des intérêts de retard faute pour elle d'avoir demandé formellement à la commune, sur le fondement de l'article 100 du code des marchés publics de lui verser un montant provisoire dans l'attente d'un accord survenu sur le montant définitif de l'indemnité.
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) a) i) Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CCP), et 115 du code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, […] Aux termes de l'article 115 du même code : « Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après : / 1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 Euros TTC, le sous-traitant, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 3 février 2017, 16PA00743, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics alors en vigueur : « Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté, […] du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. » ; qu'aux termes de l'article 100 du même code : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. […]
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[…] Par ailleurs, l'article 115 du Code des marchés publics renvoie aux articles 86 à 100, offrant ainsi au sous- traitant la possibilité de bénéficier, comme le titulaire, d'une avance ou de révisions de prix, sous la réserve qu'ils soient expressément prévus dans l'acte spécial de sous-traitance.
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