Article 101 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 99

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102.
Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires41


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 10 mars 2024

De la combinaison des articles 101 et 102 du code des marchés publics, alors en vigueur, et de l'article 50 du CCAG-travaux relatif au mode de règlement des différends, il résulte que les différends sur l'exécution des prestations du marché doivent s'entendre de tous désaccords dont le règlement repose sur l'application des clauses du marché ou des pièces qui lui sont annexées, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2023

mécanisme de précompte prévu aux articles 88 et 115 du code des marchés publics afin d'obtenir le remboursement de l'avance forfaitaire consentie ». Il nous semble que cette rédaction de la cour traduit sa perplexité devant le fait que le remboursement, […] à l'évidence, pas adaptées au cas où le marché est résilié en début d'exécution. […] L'article 101 du code des marchés publics alors applicable – et désormais les articles R. 2191-32 et suivants du code de la commande publique - disposent en effet que le marché peut prévoir qu'une retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance, dans la limite de 5% des sommes dues.

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www.rojano-avocat.com · 14 décembre 2021

La problématique et la solution retenue par la Cour Sont ici en cause les articles de l'ancien code des marchés publics, prévoyant que, Article 101 du code des marchés publics : ” Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. […] Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. “. Article 102 :

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Décisions222


1Tribunal administratif de Dijon, 27 septembre 2012, n° 1100153
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché litigieux : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance (…). […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1er juin 2010, n° 08P04928
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 applicable en Polynésie française : « Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution » ; […] qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics : « Les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché./ Dès réception de ces pièces, […]

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3CAA de DOUAI, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 17DA01752, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics applicable au litige : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. […]

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