Article 103 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version01/05/2013

Entrée en vigueur le 1 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : Décret n°2013-269 du 29 mars 2013 - art. 19

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.


Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires37


www.karila.fr · 18 octobre 2018

[…] Viole l'article 103 du Code des marchés publics, alors applicable, une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande formée par une commune, maître d'ouvrage, auprès d'une banque ayant accordé une garantie à première demande valant retenue de garantie, alors qu'en l'absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché, la banque demeurait tenue à garantie

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 13 juin 2018

[…] Viole l'article 103 du code des marchés publics, alors applicable, une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande formée par une commune, maître de l'ouvrage, auprès d'une banque ayant accordé une garantie à première demande, alors qu'en l'absence de levée des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et notifiées au titulaire du marché, la banque demeurait tenue à garantie.

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www.bignonlebray.com · 29 mars 2018

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036594221&fastReqId=1514483308&fastPos=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CE, 5 février 2018, n°414846 Le marché, dans la mesure où il entre dans une exception prévue par l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, ne constitue pas un contrat administratif par détermination de la loi. […] Civ., 8 février 2018, n°17-11.135 La Cour rappelle les principes régissant la levée de garantie à première demande prévue par l'article 103 de l'ancien code des marchés publics (aujourd'hui l'article 124 du décret du 25 mars 2016).

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Décisions149


1Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2014, n° 1101484
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article 5.1 du CCAP du marché prévoit qu'une retenue de garantie, dont le montant est de 5 % du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, est prélevée par fraction sur chacun des versements autre qu'une avance, mais précise, reprenant sur ce point les dispositions de l'article 102 du code des marchés publics alors en vigueur que ladite garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à premier demande, dont l'objet est identique et dont le montant ne peut être supérieur à celui de la garantie ; qu'en vertu de l'article 103 du code des marchés publics, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du marché, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 septembre 2012, n° 1100153
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics dans sa version applicable au marché litigieux : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance (…). […] pendant le délai de garantie. » ; qu'aux termes de l'article 102 de ce même code : « La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande » ; qu'aux termes de l'article 103 du même code : « (…) Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 11 février 2016, n° 1500569
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du code des marchés publics : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l'article 98. / Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]

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