Article 104 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 102

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 95, pour reverser au pouvoir adjudicateur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires12


marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 octobre 2014

[…] que cette convention était évaluée à un montant minimum de 180 000 francs TTC et à un montant maximum de 300 000 francs TTC et qu'elle était conclue pour une durée d'un an allant du 1 er janvier 1985 au 31 décembre 1985 ; Que pour conclure ce marché sous la forme de marché négocié, l'INC a fait référence à l'article 104 alinéa 2 du code des marchés publics, invoquant […] ainsi un "savoir-faire" exclusif du contractant qui excluait le recours à d'autres entreprises ; Que cependant la consultation des cabinets de recrutement Key Men, Russel Reynolds, […]

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www.argusdelassurance.com · 1er janvier 2014
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Décisions41


1Cour d'appel de Nancy, 8 juin 2009, n° 09/01762
Infirmation partielle

[…] Elle a rappelé que la SEV était une personne publique et que le contrat qu'elle a conclu avec elle précisait qu'il s'agissait d'un marché public passé en application de l'article 104-I-10 du Code des Marchés Publics, et que selon l'article 2 de la loi MURCEF du 11 décembre 2001, applicable à l'espèce puisque le litige n'a été soumis au juge judiciaire que postérieurement à la loi, les contrats passés en application du Code des Marchés Publics ont le caractère administratif et relèvent du juge administratif. Elle en a retiré que seul le juge administratif est compétent pour connaître de sa responsabilité.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 08-80.589, Inédit
Rejet

[…] "alors, encore qu'il résultait de l'ancien article 104-I du code des marchés publics, dont la violation est sanctionnée par l'article 432-14 du code pénal, que les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 février 2011, n° 0529
Annulation

[…] Il soutient que le marché attaqué méconnaît les articles 5 et 20 du code des marchés publics en ce que la procédure suivie n'est pas déterminée ; […] qu'en effet le rapport de présentation du marché indique que le mode de passation choisi pour cette consultation est la procédure de marché négocié alors que le règlement de la consultation ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence se réfèrent à un marché d'appel d'offres ouvert ; que le règlement indique également que le présent marché est soumis aux dispositions de l'article 104-I alinéa 2 et 8 du code des marchés publics alors que cet article n'existe pas dans ce code ; qu'il y a eu un enchevêtrement des procédures ; […]

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