Article 106 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version19/12/2008
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Version27/08/2011

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 28

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.


La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.


Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de la copie du marché, le pouvoir adjudicateur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.


Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications nécessaires à la cession ou au nantissement.


S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement du marché, le pouvoir adjudicateur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.


Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, le pouvoir adjudicateur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.


Dans le cas d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches, il est délivré, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité de chaque bon de commande ou de chaque tranche.


Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité au montant des prestations qui lui sont confiées.


Dans le cas d'un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu'elle exécute est délivré à chaque entreprise.

Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires32


www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 janvier 2020

Aux termes de l'article 114 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, […] le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du présent code (...). […]

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Cédric Bernard · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 janvier 2020

Secondement, elles invitent à déterminer si une action subrogatoire entre des membres d'un groupement titulaire d'un marché public s'inscrit dans le champ d'application de l'article 107 du Code des marchés publics susmentionné et, par conséquent, nécessite en tant que cession de créance une notification au comptable public assignataire pour produire ses effets juridiques. […] Précisément, […] Les articles 106 à 110 dudit Code ne font qu'encadrer la régularité de l'opposabilité des cessions de créance dans le cadre du règlement financier d'un marché public. […]

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Décisions82


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2019, 17MA03676, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 106 du code des marchés publics, alors en vigueur : « Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 16 décembre 2010, n° 0900470
Rejet

[…] Considérant que la région Guyane soutient notamment que la cession de créance n'aurait pas été notifiée dans les conditions requises par les articles 106 et suivants du code des marchés publics et par le décret du 29 décembre 1962 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2013, n° 1109844
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3.5 du cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de prestations intellectuelles : « Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51,102 et 106 du code des marchés publics. » ; et qu'aux termes de l'article 51 du code des marchés publics, dans sa version applicable au marché en litige : « I. – Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, […]

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