Article 107 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 106 (alinéas 6 à 8), 107

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires13


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le pouvoir réglementaire a exercé pleinement la compétence conférée par l'article précité. […] […] Or il résulte des dispositions de l'art. 107 du code des marchés publics, qui était alors en vigueur, que « Le bénéficiaire d'une cession (...) de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession (...) au comptable public assignataire. Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée (...) ».

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2023

Elle a donc directement constaté que les formalités de notification de cet acte au comptable de la métropole en application de l'article 107 du code des marchés publics n'avaient pas été respectées. […]

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Cédric Bernard · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 28 janvier 2020

T. en ce que celui-ci ne constituerait pas une subrogation conventionnelle, mais une cession de créance qui aurait dû être notifiée au comptable public assignataire conformément aux dispositions de l'article 107 du Code des marchés publics alors applicables (articles R. 2191-54 et R. 2191-56 du code la Commande publique) . […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Guyane, 16 décembre 2010, n° 0900470
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 29 décembre 1962 « toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable assignataire de la dépense » ; qu'aux termes de l'article 107 du code des marchés publics dans sa rédaction à l'époque applicable : « La notification au comptable assignataire de la transmission par le bénéficiaire d'une cession ou d 'un nantissement de créance de tout ou partie de sa créance sur le titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues à l'article 106 (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2011, n° 1112886
Rejet

[…] Le ministre de la défense et des anciens combattants fait valoir que la créance dont se prévaut la COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE CGA est sérieusement contestable ; que la société requérante ne peut invoquer le bénéfice du contrat d'affacturage conclu avec la société ACE VAR en vertu duquel elle serait devenue propriétaire des créances de cette société ; qu'aux termes de l'article 107 du code des marchés publics : « le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créances au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire » ; qu'à défaut de nantissement, la cession est inopposable à la collectivité publique qui ne peut, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2012, n° 12BX01482
Non-lieu à statuer

[…] — le régime de la cession de créances est prévu par les articles R. 313-15 et suivants du code monétaire et financier ; l'établissement qui notifie la cession de créances doit prouver que le débiteur en a eu connaissance ; l'article 107 du code des marchés publics conditionne l'efficacité d'une cession de créance à sa signification au comptable public assignataire ; la notification d'une cession de créance est inopposable lorsqu'elle est effectuée auprès d'une autre personne ;

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