Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre Ier : Régime financier / Section 3 : Financement / Sous-section 2 : Intervention d'OSEO Banque de développement des petites et moyennes entreprises (OSEO BDPME)
Article 111 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Commentaires • 3
[…] Considérant […] é de la violation de l'article 111 du code des marchés publics : Cons. qu'aux termes de l'article 111 du code des marchés publics, dans la rédaction que lui a donné l'article 18 du décret du 31 mars 1978, » sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de proprié […] du chapitre IV du cahier des clauses administratives générales relatifs à l'utilisation des résultats des marchés de prestations intellectuelles, seraient, faute de réserver suffisamment les droits du titulaire du marché en la matière, contraires aux prescriptions de l'article 111 manque en fait ;
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — que l'absence de mention sur le cautionnement et les garanties exigées dans l'avis BOAMP signifie la même chose que les renvois aux articles 86 à 111 du code de marchés publics et au cahier des charges mentionnés dans l'avis publié au Journal d'Annonces Légales ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code des marchés publics, reprenant les dispositions de l'article 201 bis de l'ancien code des marchés publics : « En vue de faciliter le financement des commandes publiques, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprise peut procéder à des paiements à titre d'avances et à des crédits de trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2008, n° 0801578
[…] Considérant, en troisième lieu, que pour les modalités essentielles de paiement, les avis mentionnent seulement un délai global de paiement et la possibilité d'une avance, et ne comportent pas d'indication sur le mode même de paiement, ou bien de référence globale aux règles de la comptabilité publique et aux articles 86 à 111 du code des marchés publics ;
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