Article 111 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 111

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Lorsqu'OSEO BDPME envisage d'accorder des avances de trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés soumis aux dispositions du présent code ou au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, il peut obtenir du pouvoir adjudicateur toute pièce justificative validant l'existence de la créance financée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires3


marches-publics.legibase.fr · 1er août 2017

Le Moniteur · 19 juin 2009

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant […] é de la violation de l'article 111 du code des marchés publics : Cons. qu'aux termes de l'article 111 du code des marchés publics, dans la rédaction que lui a donné l'article 18 du décret du 31 mars 1978, » sous réserve des stipulations particulières du marché, l'Etat dispose des résultats de l'étude ; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés au titulaire dans le cas de fabrication et d'ouvrages réalisés à la suite ; les droits de proprié […] du chapitre IV du cahier des clauses administratives générales relatifs à l'utilisation des résultats des marchés de prestations intellectuelles, seraient, faute de réserver suffisamment les droits du titulaire du marché en la matière, contraires aux prescriptions de l'article 111 manque en fait ;

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Décisions12


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 octobre 2010, n° 0601148
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — que l'absence de mention sur le cautionnement et les garanties exigées dans l'avis BOAMP signifie la même chose que les renvois aux articles 86 à 111 du code de marchés publics et au cahier des charges mentionnés dans l'avis publié au Journal d'Annonces Légales ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 2009, n° 0604564
Désistement Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 111 du code des marchés publics, reprenant les dispositions de l'article 201 bis de l'ancien code des marchés publics : « En vue de faciliter le financement des commandes publiques, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprise peut procéder à des paiements à titre d'avances et à des crédits de trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2008, n° 0801578
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que pour les modalités essentielles de paiement, les avis mentionnent seulement un délai global de paiement et la possibilité d'une avance, et ne comportent pas d'indication sur le mode même de paiement, ou bien de référence globale aux règles de la comptabilité publique et aux articles 86 à 111 du code des marchés publics ;

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