Article 114 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
>
Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 6

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du présent code.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaires36


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Pour être acceptés et pour voir leurs conditions de paiement agréées, les sous-traitants doivent fournir des informations plus précises et quantitativement plus importantes que celles portant seulement sur leurs seules capacités techniques, professionnelles et financières à fournir au moment du dépôt de la candidature (article 114 : nature des prestations sous-traitées ; nom, […] montant maximum des sommes à verser par paiement direct ; conditions de paiement pré […] idArticle=LEGIARTI000024562112&cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=20121015">article 45-III code des marchés publics (ou l'article 222 du code).Cette faculté est un instrument utile pour les candidats, qui peuvent s'appuyer, […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 3 mars 2020

Face à cette situation, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics (CMP) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en […]

 Lire la suite…

www.sebastien-palmier-avocat.com · 30 janvier 2020

Aux termes de l'article 114 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : (...) c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant (...) ; 2° Dans le cas o […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions165


1Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2016, n° 1402149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Le titulaire d'un marché public de travaux (…) peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement (…) » ; et que l'article 114 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : « L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement doivent être demandés dans les conditions suivantes:/ 1. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Amiante·
  • Sociétés·
  • Dalle·
  • Sous-traitance·
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • École·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Revêtement de sol

2Cour d'appel de Lyon, 3 février 2015, n° 13/07016
Infirmation Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] — que peu importait le fait que le montant réel du marché soit de 1.861.185,20 € HT puisque l'article 114 du code des marchés publics relatif à la déclaration de sous-traitance prévoyait la possibilité de variations de prix.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Ouvrage·
  • Marchés publics·
  • Paiement direct·
  • Prix·
  • Agrément·
  • Forclusion·
  • Plan·
  • Condition

3Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 10 juillet 2015, n° 2013J02097
Cour d'appel : Infirmation

[…] La SA ATELIERS BOIS et Cie dans ses conclusions en réplique n°3 sollicite du Tribunal de: « Vu les articles 1147 et 1787 du code civil, « Vu l'article 114 4° du code des marchés publics et l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, « Vu la jurisprudence visée aux écritures, « Vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Métal·
  • Bois·
  • Structure·
  • Assurances·
  • Commande·
  • Ouvrage·
  • Facture·
  • Extrait·
  • Expert·
  • Avenant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).