Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 6
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du présent code.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Face à cette situation, le Conseil d'Etat a estimé qu'il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics (CMP) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 5 de la même loi : " (...) En cours d'exécution du marché, l'entrepreneur principal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, […] ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ". […] Aux termes de l'article 114 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige : " L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, […]
Lire la suite…[…] – en tout état de cause, ce document aurait dû être produit à l'appui du dossier de candidature et pas seulement à l'appui du dossier d'offre comme le prévoit l'article 114 du code des marchés publics et le GPMG n'a jamais vérifié l'existence de cet engagement ;
[…] — cette démarche est conforme aux dispositions du 3° de l'article 114 du code des marchés publics qui permet de recourir à la sous-traitance après l'attribution du marché, même si, par maladresse elle a cru bon d'annoncer ce projet à la commune dans son offre et de produire le certificat de capacité de la société Minéral service ; ainsi il n'y avait pas lieu de modifier l'acte d'engagement […] qu'elle avait effectivement à sa disposition les moyens nécessaires à l'exécution de l'intégralité du marché ni, par suite, qu'elle disposait des capacités professionnelles et techniques exigées par le III de l'article 45 du code de marchés publics ; que, dans ces conditions, […]
[…] — le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en écartant la responsabilité de la CAECE au seul motif que la société exposante a été agréée tacitement en application du 4° de l'article 114 du code des marchés publics alors en vigueur ;
[…] professionnelles et financières à fournir au moment du dépôt de la candidature (article 114 : nature des prestations sous-traitées ; nom, raison ou dénomination sociale et adresse ; […] conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation […] L' article 45-III code des marchés publics (ou 219-III pour les marchés publics de défense et de sécurité) offre aux candidats la possibilité de demander que les capacités d'une société tierce soient prises en compte au moment du jugement des candidatures par le pouvoir adjudicateur. […] Telle est la solution prescrite par la jurisprudence européenne.En pratique, […]
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