Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS / Chapitre II : Dispositions relatives à la sous-traitance
Article 115 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 Euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'assiette de l'avance prévue à l'article 87 est réduite, pour le titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l'acte spécial.
Commentaires • 30
Pour rappel, le titulaire d'un marché peut obtenir des avances forfaitaires (art. 88 code des marchés publics, art. R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique), faculté étendue aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (art. 115 code des marchés publics, art. R. 2193-17 et suivants du code de la commande publique). […] Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics, applicable au litige, ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. […] L'article 115 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] que, par acte spécial joint à l'acte d'engagement, la société TRANSAMO a été agréée comme sous-traitante de la société Adevia, ses conditions de paiement étant acceptées et le sous-traitant remplissant les conditions pour avoir droit au paiement direct en application de l'article 115 du code des marchés publics ; qu'en dépit d'une mise en demeure auprès du syndicat mixte précité, la société TRANSAMO n'a pu obtenir paiement de diverses factures d'un montant cumulé de 2 604 712,35 euros pour la période comprise entre septembre 2010 et juin 2011 ; […]
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[…] — la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE n'a pas respecté les règles de procédure telles que fixées aux articles 115 et 116 du code des marchés publics : le débiteur est le conseil général du Vaucluse et la SARL SOCIETE DE GOUDRONNAGE ET DE TERRASSEMENTS DU LUBERON SGTL s'étonne que le conseil général n'ait pas été assigné par la demanderesse ;
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15MA01485, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Le titulaire d'un marché public de travaux (…) peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement (…) » ; […] (…) le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant (…) » ; qu'aux termes de l'article 115 de ce code : « Les dispositions prévues aux articles 86 à 98 s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :/ 1. […]
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Le pouvoir réglementaire a exercé pleinement la compétence conférée par l'article précité. […] […] En revanche, il ne résulte d'aucun principe non plus que d'aucun texte et notamment pas des dispositions des art. 6 et 8 de la loi 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ni de celles des art. précités du code de la commande publique, ni de celles des art. 115 et 116 du code des marchés publics alors en vigueur que l'exigibilité de la créance que détient le maître d'ouvrage sur le sous-traitant, notamment pour le remboursement des avances qu'il a versées à ce dernier, soit subordonnée à l'é […]
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