Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre Ier : Règlement des litiges / Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics
Article 127 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont fixés par décret.
Commentaires • 30
Si en principe le délai de recours de plein contentieux est de 2 mois , le Conseil d'État, appliquant l'article 127 de l'ancien code des marchés publics, rappelle que la saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à qu'une décision soit prise lorsqu'il s'agit de contester le décompte général du contrat. […] >L'article R2197-16 du Code de la commande publique dispose que » La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité. ».
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction applicable, l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, […] Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. » ; qu'enfin aux termes de l'article 127 du code des marchés publics : « (…) La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.(…) » ;
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[…] Si la ville de Lyon se prévaut de ce que, sur le fondement de l'article 127 du code des marchés publics, la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics n'est que suspensive D non interruptive, ni les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dont l'article 40-1 détermine les modalités de réclamation, ni les dispositions du code de justice administrative, dont l'article R. 421-1 exclut les litiges en matière de travaux publics du délai de recours de deux mois, ne fixent de délai de recours contentieux. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 13 juillet 2016, n° 1302191
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 127 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable : « Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret. / (…) La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité (…) » ;
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