Article 128 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 132

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.


Pour l'Etat, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires11


Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 21 avril 2020

[…] L'article 50.5 du CCAG prévoit la possibilité pour les parties de soumettre leur litige à l'arbitrage dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics.

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association-idpa.com · 27 juin 2018

[…] C'est ainsi que l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, codifié à l'article 128 du code des marchés publics, prévoit la possibilité, tant pour l'État que pour les collectivités territoriales, de compromettre, sous certaines conditions, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures. […]

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Lapisardi Avocats · 18 avril 2016

[…] Contrairement au code des marchés publics (article 128 abrogé), le recours à l'arbitrage n'est expressément prévu que pour l'exécution des marchés de partenariat (article 90 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015). […]

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Marseille, 14 décembre 2011, n° 10MA03952
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le principe en vertu duquel il est interdit à une personne publique de compromettre ne vaut qu'en l'absence de disposition législative contraire ; qu'il résulte de l'article 128 du code des marchés publics qui renvoie aux dispositions de l'article 69 de la loi du 17 avril 1906, qu'une collectivité publique peut avoir recours à l'arbitrage pour la liquidation de ses dépenses de travaux et de fournitures ; qu'en l'espèce, le litige opposant la société SP CARRELAGE à la commune de Montferrand, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001640
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — selon l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 avril 2013, les deux conventions litigieuses sont constitutives d'un marché public de services au sens de l'article 1 er du code des marchés publics et relève d'un régime administratif d'ordre public de sorte que la clause compromissoire, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 128 du code des marchés publics est nulle et doit être écartée ; que le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public ; sont donc inopposables devant le juge administratif français la sentence arbitrale ainsi que les ordonnances non définitives du président du tribunal de grande instance de Paris ;

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3CAA de NANCY, 10 mai 2016, 16NC00201, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 127 du code des marchés publics alors applicable : « Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marché publics dans des conditions fixées par décret. Ces comités ont pour mission de rechercher les éléments de droit ou de fait en vue d'une solution amiable et équitable. (…) ». L'article 128 du même code est relatif aux procédures d'arbitrage.

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