Article 130 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 136

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constitue également une instance permanente de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Commentaires9


Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Aux termes de l'article 130 du code des marchés publics, l'OEAP a deux missions : - rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; - constituer une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. L'arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'OEAP et en confie le secrétariat général à la DAJ du ministère chargé de l'économie.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Aux termes de l'article 130 du code des marchés publics, l'OEAP a deux missions : - rassembler et analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ; - constituer une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques. L'arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 130 du code des marchés publics fixe la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'OEAP et en confie le secrétariat général à la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère chargé de l'économie.

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Décisions4


1Cour de discipline budgétaire et financière, Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN), 12 mai 2015

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-18 du code des ports maritimes « les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'État » ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 octobre 2012, n° 0800109
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.113-18 du code des ports maritimes dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat. (…) » ; que l'article 59-II du code des marchés dans sa rédaction issue du décret du 1 er août 2006, applicable aux entités adjudicatrices en vertu de l'article 161-II du même code ne confère un pouvoir de décision aux commissions d'appel d'offres qu'en ce qui concerne les collectivités territoriales, à l'exclusion des établissements publics de l'Etat ; […]

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3Cour de discipline budgétaire et financière, Port autonome de Marseille (PAM), 22 octobre 2012

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 113-18 du code des ports maritimes : « les marchés des ports autonomes sont soumis au code des marchés publics, à l'exception des articles 126 à 130 pour les marchés ne donnant pas lieu à une participation financière de l'Etat» ;

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