Article 132 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2006 est l'article : Code des marchés publics 2004 135

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

L'Observatoire économique de l'achat public peut créer des groupes d'étude des marchés chargés d'élaborer, en particulier, des recommandations techniques, des cahiers des clauses techniques ou des guides techniques destinés à faciliter la passation et l'exécution des marchés publics. Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes d'étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires13


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

L'article 132 du code des marchés publics dispose que l'observatoire économique de l'achat public (OEAP) peut créer des groupes d'étude des marchés (GEM). Ils ont pour mission d'élaborer des recommandations, des cahiers de clauses techniques ou des guides techniques destinés à aider à la passation et à l'exécution des marchés publics. Ils élaborent également les fascicules du Cahier de clauses techniques générales de travaux de génie civil (CCTG-TGC).

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

L'article 2060 du code civil interdit en principe aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage. […] la loi no 75-596 du 9 juillet 1975 modifiant l'article 2060 du code civil a, pour sa part, ouvert la possibilité au Gouvernement d'autoriser par décret certaines catégories d'établissements publics industriels et commerciaux à compromettre. […] D'autres dérogations ont concerné certains types de litiges : notamment ceux relatifs à la liquidation des dépenses de travaux et de fournitures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 codifié à l'article 132 du code des marchés publics), […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

L'article 132 du code des marchés publics prévoit que l'observatoire économique de l'achat public (OEAP) peut créer des groupes d'étude des marchés (GEM). Ils ont pour mission d'élaborer des recommandations, des cahiers de clauses techniques ou des guides techniques destinés à aider à la passation et à l'exécution des marchés publics.

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Décisions32


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 26 mai 2015, 13PA02306, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. Considérant que la retenue de garantie, prélevée et remboursée dans les conditions des articles 125 et 132 du code des marchés publics alors applicable, a pour but exclusif de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que, en l'absence de réception formelle des travaux, comme en l'espèce, la retenue de garantie doit être restituée à la date à laquelle l'entreprise doit être regardée comme ayant pour l'essentiel satisfait à ses obligations contractuelles ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
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2Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0504867
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 132 du code des marchés publics alors applicable : « la retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. (…) Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante » ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 8 octobre 2013, n° 1000297
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 322 du code des marchés publics alors applicable : « Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131 de ce code : « Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, […]

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