Code des marchés publics / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS / TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre III : Observatoire économique de l'achat public
Article 132 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
Commentaires • 13
L'article 2060 du code civil interdit en principe aux personnes publiques de recourir à l'arbitrage. […] la loi no 75-596 du 9 juillet 1975 modifiant l'article 2060 du code civil a, pour sa part, ouvert la possibilité au Gouvernement d'autoriser par décret certaines catégories d'établissements publics industriels et commerciaux à compromettre. […] D'autres dérogations ont concerné certains types de litiges : notamment ceux relatifs à la liquidation des dépenses de travaux et de fournitures de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 codifié à l'article 132 du code des marchés publics), […]
Lire la suite…L'article 132 du code des marchés publics prévoit que l'observatoire économique de l'achat public (OEAP) peut créer des groupes d'étude des marchés (GEM). Ils ont pour mission d'élaborer des recommandations, des cahiers de clauses techniques ou des guides techniques destinés à aider à la passation et à l'exécution des marchés publics.
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[…] 11. Considérant que la retenue de garantie, prélevée et remboursée dans les conditions des articles 125 et 132 du code des marchés publics alors applicable, a pour but exclusif de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que, en l'absence de réception formelle des travaux, comme en l'espèce, la retenue de garantie doit être restituée à la date à laquelle l'entreprise doit être regardée comme ayant pour l'essentiel satisfait à ses obligations contractuelles ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 132 du code des marchés publics alors applicable : « la retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l'administration contractante n'a pas, avant expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l'établissement selon le cas que le marché n'a pas été correctement exécuté. (…) Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l'engagement de l'établissement que par mainlevée délivrée par l'administration contractante » ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 8 octobre 2013, n° 1000297
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 322 du code des marchés publics alors applicable : « Les articles 125, 131 et 132 sont applicables aux collectivités locales et à leurs établissements publics. » ; qu'aux termes de l'article 125 du même code : « Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. (…) » ; qu'aux termes de l'article 131 de ce code : « Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, […]
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L'article 132 du code des marchés publics dispose que l'observatoire économique de l'achat public (OEAP) peut créer des groupes d'étude des marchés (GEM). Ils ont pour mission d'élaborer des recommandations, des cahiers de clauses techniques ou des guides techniques destinés à aider à la passation et à l'exécution des marchés publics. Ils élaborent également les fascicules du Cahier de clauses techniques générales de travaux de génie civil (CCTG-TGC).
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