Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
1° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;
2° L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux, ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
3° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d'autres terminaux de transport ;
5° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que les services postaux mentionnés aux a à f ci-dessous.
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques.
Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l'une des activités mentionnées à l'alinéa précédent :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
c) Les services d'envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;
d) Les services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
e) Les services de philatélie ;
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express.
[…] Considérant que les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative relatives au référé précontractuel de droit commun, qui concerne les procédures de passation émanant des pouvoirs adjudicateurs, et les dispositions des articles L. 551-5 et suivants du même code relatives au référé précontractuel touchant aux procédures de passation engagées par les entités adjudicatrices, c'est-à-dire par les opérateurs définis aux articles 134 et 135 du code des marchés publics, définissent des procédures contentieuses fondamentalement distinctes ;
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2015 par la société Babel stratégie & communication, anciennement dénommée Ligaris, qui demande à la cour, au visa des articles 1134,1147,1382, 1582 et 1589 du code civil, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ainsi que des articles 34, 35, 65, 66, 113 et 135 du code des marchés publics, de :
[…] Considérant que la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, en sa qualité d'autorité adjudicatrice en matière d'exploitation d'installations aéroportuaires au sens des articles 134 et 135 du code des marchés publics, a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché, ayant pour objet la réalisation des travaux de renforcement et de mise aux normes des aires de manœuvre et de trafic et des travaux de construction nécessaires à la mise en conformité de l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien-des-Bois, réparti en deux lots relatifs, […]
Article 12 Le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article 2 ou à l'article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. […] Nota : Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011. […] 135 du code des marchés publics ne s'appliquent pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation de l'un des réseaux fixes qu'il mentionne et agit ainsi en qualité de pouvoir adjudicateur ; […]
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