Article 141 du Code des marchés publics (édition 2006)

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 12 décembre 2011

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Le Moniteur · 6 septembre 2007
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Décisions9


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2009, n° 0901001
Annulation

[…] — qu'en exigeant que le mandataire d'un groupement conjoint soit obligatoirement un géomètre expert, l'entité adjudicatrice a restreint illégalement la concurrence alors qu'elle était à même, en application des articles 141 et 10 du code des marchés publics, d'allotir les prestations ne pouvant être réalisées que par un géomètre expert ; que cette restriction, conjuguée à la brièveté du délai imparti pour constituer un groupement, l'a lésée ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 23 juillet 2007, n° 0700544
Annulation

[…] Considérant que selon l'article 10 du code des marchés publics, lorsqu'un marché public est alloti, les candidatures et les offres doivent être examinées lot par lot ; que le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats s'apprécie également lot par lot ; que selon les articles 140 et 141 du même code, ces dispositions sont applicables aux marchés allotis passés par des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice au sens de l'article 134 du code des marchés publics ; qu'il n'est pas contesté que si l'attribution des différents lots a été effectuée lot par lot et sur la base d'offres de prix spécifiques à chaque lot, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5 novembre 2013, n° 1100863
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 141 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur » » ; qu'aux termes de l'article 142 du code des marchés publics : « Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, […]

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