Article 143 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Les dispositions de l'article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres en cas d'urgence impérieuse prévue au 4° du II de l'article 144.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 5 novembre 2013, n° 1100863
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 141 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux mots : « pouvoir adjudicateur » » ; […] 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables. » ; qu'aux termes de l'article 143 du même code: « Les dispositions de l'article 25 sont applicables. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2008, n° 0802503
Annulation

[…] par M e Simone Majerowicz (société d'avocats droit Public Consultants) ; le département de la Savoie conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SAS VOYAGES LOYET à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a la qualité d'entité adjudicatrice au sens de l'article 134 du code des marchés publics en tant que collectivité territoriale exerçant une activité d'opérateur de réseaux au sens de l'article 135, dans le domaine du transport, […] que la commission d'appel d'offres était compétente en vertu des dispositions combinées des articles 143 et 25 du code des marchés publics ; […]

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