Code des marchés publics / DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures / Section 4 : Procédure applicable aux marchés de services
Article 147 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2009, n° 0901414
[…] — de condamner le Syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion (SIDELEC) à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — le SIDELEC, qui est une entité adjudicatrice en qualité d'opérateur de réseau a violé les dispositions de l'article 147 du code des marchés publics en fractionnant artificiellement les marchés ; — il a également méconnu les règles relatives à la procédure adaptée ; — de même, les mesures de publicité prescrites par l'article 150 du code des marchés n'ont pas été respectées ;
Lire la suite…- Marchés publics·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- La réunion·
- Contrats·
- Électricité·
- Signature·
- Mise en concurrence·
- Syndicat·
- Publicité