Article 147 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret n°2006-975 du 1 août 2006

Les dispositions de l'article 29 sont applicables, sous réserve de la substitution, au 6, des mots : " sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 136 " aux mots : " sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l'article 3 " et, au 8, des mots :
" sous réserve des dispositions du 4° de l'article 136 " aux mots :
" sous réserve des dispositions du 6° de l'article 3 ".
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2009, n° 0901414

[…] — de condamner le Syndicat intercommunal d'électricité de la Réunion (SIDELEC) à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — le SIDELEC, qui est une entité adjudicatrice en qualité d'opérateur de réseau a violé les dispositions de l'article 147 du code des marchés publics en fractionnant artificiellement les marchés ; — il a également méconnu les règles relatives à la procédure adaptée ; — de même, les mesures de publicité prescrites par l'article 150 du code des marchés n'ont pas été respectées ;

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