Article 149 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 225 000 € HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.

L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.

II.-La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l'article 160.

III.-Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.

S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.

IV.-Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer.

L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.

V.-Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.

VI.-Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 3 décembre 2010

Le Moniteur · 11 juin 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2009, n° 0702799
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " (…) II. – Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (…) 2° 210 000 euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales (…)" ; […] prévus aux articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 6 août 2008, n° 0801070
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d 'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres : «Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution prévus aux articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté » ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2011, n° 0905444
Rejet

[…] que le représentant légal du pouvoir adjudicateur n'a pas procédé lui-même au choix de l'attributaire mais a délégué cette fonction à ses services ; qu'en refusant de produire le rapport d'analyse des offres, la commune de Nandy n'établit pas que le choix de l'attributaire s'est fait dans la transparence des procédures et le respect de l'égalité des candidats ; que les principes posés à l'article 1 er du code des marchés publics ont été méconnus, dès lors que le règlement de consultation ne distingue pas la pondération du critère esthétique de celle des qualités techniques et ne précise pas les attentes de la commune en matière esthétique ;

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