Article 150 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1163 du 17 septembre 2015 - art. 4

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 146 ainsi qu'au II de l'article 144, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d'une publicité dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 148 d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, l'entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

III. ― Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'entité adjudicatrice n'est pas tenue d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

L'entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

IV. - L'entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics.

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.

VII. - L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
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marches-publics.legibase.fr · 16 janvier 2018
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Décisions30


1Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201024
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code des marchés publics « I. – En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 203 ainsi qu'à l'article 208, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. / II. – Pour les achats de fournitures, […] que le marché est inférieur à 90 000 euros ; que, dès lors, elle n'était pas tenue de réaliser une publicité selon le modèle établi par l'arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 25 septembre 2012, n° 1204010
Rejet

[…] — la commune de Figeac a méconnu les dispositions de l'article 156 du code des marchés publics en limitant à trois le nombre de candidats admis à présenter une offre ce qui n'assure pas une mise en concurrence suffisante ; […] Toutefois : 1° Lorsqu'il doit être procédé à un avis d'appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 150. 2° Lorsque l'entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n'est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois. (…) ; qu'aux termes de l'article 65 du même code : « I.-La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions suivantes. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 30 mars 2009, n° 0900624

[…] La SOCIETE soutient que l'article 10 du code des marchés publics a été violé, dès lors que le marché n'a fait l'objet d'aucun allotissement, alors que cette absence ne peut être justifiée par une restriction à la concurrence, ni par l'incapacité de l'entité adjudicataire d'assurer les missions d'organisation, ni encore par des difficultés techniques ; que rien ne justifie qu'un marché global ait été lancé ; que l'article 150 du code des marchés publics a été méconnu, en ce qui concerne les voies de recours ouverts aux soumissionnaires ; que l'application des critères d'attribution a méconnu les règles de mise en concurrence ; que l'objet des prestations du marché était indéterminé ;

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