Code des marchés publics / DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES / TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS / Chapitre V : Sélection des candidatures
Article 156 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Toutefois :
1° L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de qualification défini à l'article 152 comme avis d'appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système.
Commentaires • 3
[…] L'article 156 du Code des marchés publics traitant des marchés passés par les entités adjudicatrices, rappelle que lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il doit procéder à une sélection de ses candidats en appliquant aux candidatures retenues les critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatif à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Lire la suite…La collectivité avait choisi de recourir à une procédure négociée restreinte, soumise à l'article 52 du code des marchés publics (l'article 156 le rendant applicable aux entités adjudicatrices), tout en limitant le nombre maximal de candidats admis à remettre une offre. Ainsi, parmi toutes les candidatures aux capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché, seules les 4 meilleures, choisies en application de critères de sélection, avaient vocation à participer à la suite de la procédure. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] — l'avis d'appel public à la concurrence méconnaît les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics, dès lors que figurent parmi les renseignements exigés des candidats pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, des documents qui ne sont pas expressément visés par l'arrêté du 28 août 2006 : l'article 156 du code des marchés publics rend en effet applicable à la procédure litigieuse les dispositions de l'article 52 du même code qui imposent aux candidats de fournir toutes les justifications exigées par les documents de la consultation et de faire véritablement la preuve de leurs capacités ; toutefois, […]
Lire la suite…- Candidat·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code des marchés publics « En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l'article 52 sont applicables (…) » ; qu'aux termes de l'article 52 du même code « « I. — Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. […]
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3. Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 10 avril 2015, 387128
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article 52 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés par des entités adjudicatrices selon une procédure négociée en vertu de l'article 156 du même code : « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. […]
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[…] Pour rappel, le code des marchés publics prévoit des dispositions précises sur l'examen des candidats. En vertu de l'article 52 II du code des marchés publics, applicable aux entités adjudicatrice en vertu de l'article 156, « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés
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