Article 156 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l'article 52 sont applicables.
Toutefois :
1° L'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de qualification défini à l'article 152 comme avis d'appel public à la concurrence, les candidats admis à présenter une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires3


www.kalliope-law.com · 19 juin 2015

[…] Pour rappel, le code des marchés publics prévoit des dispositions précises sur l'examen des candidats. En vertu de l'article 52 II du code des marchés publics, applicable aux entités adjudicatrice en vertu de l'article 156, « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés

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Eurojuris France · 6 avril 2015

[…] L'article 156 du Code des marchés publics traitant des marchés passés par les entités adjudicatrices, rappelle que lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il doit procéder à une sélection de ses candidats en appliquant aux candidatures retenues les critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatif à leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

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AdDen Avocats · 14 novembre 2011

La collectivité avait choisi de recourir à une procédure négociée restreinte, soumise à l'article 52 du code des marchés publics (l'article 156 le rendant applicable aux entités adjudicatrices), tout en limitant le nombre maximal de candidats admis à remettre une offre. Ainsi, parmi toutes les candidatures aux capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché, seules les 4 meilleures, choisies en application de critères de sélection, avaient vocation à participer à la suite de la procédure. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Nice, 4 octobre 2011, n° 1103489
Rejet

[…] — l'avis d'appel public à la concurrence méconnaît les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics, dès lors que figurent parmi les renseignements exigés des candidats pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, des documents qui ne sont pas expressément visés par l'arrêté du 28 août 2006 : l'article 156 du code des marchés publics rend en effet applicable à la procédure litigieuse les dispositions de l'article 52 du même code qui imposent aux candidats de fournir toutes les justifications exigées par les documents de la consultation et de faire véritablement la preuve de leurs capacités ; toutefois, […]

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  • Stade

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 juin 2016, n° 1601015
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code des marchés publics « En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l'article 52 sont applicables (…) » ; qu'aux termes de l'article 52 du même code « « I. — Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. […]

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  • Sous traitant·
  • Justice administrative·
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  • Aéronautique·
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  • Concurrence

3Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 10 avril 2015, 387128
Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du II de l'article 52 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés par des entités adjudicatrices selon une procédure négociée en vertu de l'article 156 du même code : « Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. […]

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  • Contrats passés par les entités adjudicatrices (l·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
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  • Absence en principe
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