Article 157 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006
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Version05/09/2009

Entrée en vigueur le 5 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2

Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Le Moniteur · 25 février 2011

Le Moniteur · 6 septembre 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 1er mars 2010, n° 1000971
Rejet

[…] — que le Syndicat Mixte des Transports en Commun Artois-Gohelle a méconnu les dispositions de l'article 50 du code des marchés publics, auxquelles renvoient celles de l'article 157 du même code en omettant de mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation ; que ce manquement l'a lésée car elle n'a pu dans ces circonstances présenter de variante ;

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2Tribunal administratif de Pau, 7 novembre 2012, n° 1201818
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics : « Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. / Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, […] que la société requérante soutient que ces dispositions auraient été méconnues par l'entité adjudicatrice qui, selon elle, y était soumise par le renvoi effectué par l'article 157 du même code, l'article 4.4 du règlement de la consultation autorisant les variantes, […]

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