Code des marchés publics / DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES / TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS
Article 173 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé
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Version01/09/2006
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006
Les dispositions du titre IV de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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