Article 175 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version01/09/2006

Entrée en vigueur le 1 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-975 2006-08-01 JORF 4 août 2006

Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaires8


actualitesdudroitpublic.fr · 24 avril 2024

Prévue depuis 1978 et l'entrée en vigueur du Code des marchés publics, son article 175 (puis 350) disposait : « Est interdite l'insertion dans un cahier des charges ou dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.«

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Le Journal du Droit Administratif · 23 avril 2019

[…] soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix » (décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics). […] Cette régularisation s'opère en vertu du nouveau code des marchés publics (décret n° 2018/366 du 20 juin 2018) dans la phase de la passation (a) et dans celle de l'exécution (b). […] 2011) vient une fois de plus consolider la règle du recours administratif préalable qui est même parfois une condition de saisine du juge administratif. […] D'après le code des marchés publics (CMP) dans son article 170 (1), […] soit auprès du Comité d'examen des Recours ». […] Des délais impératifs doivent aussi être respectés (art. 171 à 175 du CMP). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 juin 2015, n° 1400818
Rejet

[…] — déterminé par les dispositions de l'article 144 du code des marchés publics, le seuil d'application des procédures formalisées qui lui est applicable est fixé à 400 000 euros, dès lors qu'exerçant une activité d'opérateur de réseau dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de chaleur, elle relève de l'article 135-1° du même code et est soumise à ces articles 134 à 175 ; la valeur estimé du marché en litige étant inférieure à 400 000 euros, celui-ci pouvait, en application de l'article 146 du code des marchés publics être passé selon la procédure adaptée dont les formalités sont librement fixées par l'autorité adjudicatrice ;

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