Code des marchés publics / TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 176 du Code des marchés publics (édition 2006)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Lorsqu'elle choisit de ne passer qu'un seul marché :
1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables sont celles de la première partie ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la deuxième partie.
S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement destiné, du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la première partie du présent code.
Si un marché est relatif à une activité entrant dans le champ de la deuxième partie et à une activité qui n'entre ni dans le champ de la première partie, ni dans le champ de la deuxième partie, si le marché est principalement relatif à la première des activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle de ces deux activités le marché est principalement destiné, les règles applicables sont celles de la deuxième partie du présent code.
Commentaires • 5
« dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité » (articles 176 à 258 du code des marchés publics) – et qui, d'autre part, précise les modalités d'applications de la loi (article 189 du code des marchés publics) contrairement à l'encadrement du recours à l'allotissement pour les marchés publics soumis aux deux premières parties du code (article 10 du code des marchés publics).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 179 du code des marchés publics : « Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité sont les marchés ou accords-cadres ayant pour objet : / 1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, […] fournitures ou services qui n'y sont pas mentionnés, lorsque la passation d'un marché unique est justifiée pour des raisons objectives. » ; que, par application de l'article 176 du code des marchés public, les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité définis à l'article 179 précité sont soumis aux dispositions de la partie III de ce code ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] — le pouvoir adjudicateur ne pouvait régulièrement appliquer la procédure de passation des marchés en matière de défense ou de sécurité prévue par les articles 176 et suivants du code des marchés publics ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 janvier 2008, n° 995068
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles 168 à 17 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 » ; qu'aux termes de l'article 168 du même code : « chaque marché détermine les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnées les versements d'avances et d'acomptes (…) » ; […]
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[…] […] cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">code des marchés publics (articles 176 à 258 du code des marchés publics) – et qui, d'autre part, précise les modalités d'applications de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 Parmi l'ensemble des thèmes évoqués, […]
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