Article 176 du Code des marchés publics (édition 2006)

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2006
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Version22/06/2008
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Version16/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 septembre 2011 est l'article : Code des marchés publics - art. 292 (VT)

Entrée en vigueur le 22 juin 2008

Lorsqu'une personne publique agit à la fois en tant que pouvoir adjudicateur et en tant qu'entité adjudicatrice, elle peut, pour satisfaire un besoin concernant à la fois une activité relevant de la première partie du présent code et une activité relevant de sa deuxième partie, passer un seul marché ou passer deux marchés distincts, mais ce choix ne peut être effectué dans le but de soustraire ces marchés au champ d'application du présent code.
Lorsqu'elle choisit de ne passer qu'un seul marché :
1° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité de pouvoir adjudicateur, les règles applicables sont celles de la première partie ;
2° Si le besoin à satisfaire est principalement lié à son activité d'entité adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la deuxième partie.
S'il est impossible d'établir à qui le marché est principalement destiné, du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, les règles applicables sont celles de la première partie du présent code.
Si un marché est relatif à une activité entrant dans le champ de la deuxième partie et à une activité qui n'entre ni dans le champ de la première partie, ni dans le champ de la deuxième partie, si le marché est principalement relatif à la première des activités ou s'il est impossible d'établir à laquelle de ces deux activités le marché est principalement destiné, les règles applicables sont celles de la deuxième partie du présent code.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2008
Sortie de vigueur le 16 septembre 2011

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www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] […] cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">code des marchés publics (articles 176 à 258 du code des marchés publics) – et qui, d'autre part, précise les modalités d'applications de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 Parmi l'ensemble des thèmes évoqués, […]

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Laurent-xavier Simonel, Benjamin Touzanne · K Pratique · 16 novembre 2012

« dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité » (articles 176 à 258 du code des marchés publics) – et qui, d'autre part, précise les modalités d'applications de la loi (article 189 du code des marchés publics) contrairement à l'encadrement du recours à l'allotissement pour les marchés publics soumis aux deux premières parties du code (article 10 du code des marchés publics).

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2016, n° 1601185
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 179 du code des marchés publics : « Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité sont les marchés ou accords-cadres ayant pour objet : / 1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sous-assemblages, […] fournitures ou services qui n'y sont pas mentionnés, lorsque la passation d'un marché unique est justifiée pour des raisons objectives. » ; que, par application de l'article 176 du code des marchés public, les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité définis à l'article 179 précité sont soumis aux dispositions de la partie III de ce code ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 10 mai 2016, n° 1402395
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le pouvoir adjudicateur ne pouvait régulièrement appliquer la procédure de passation des marchés en matière de défense ou de sécurité prévue par les articles 176 et suivants du code des marchés publics ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 janvier 2008, n° 995068
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « Les dispositions des articles 168 à 17 et 176 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 » ; qu'aux termes de l'article 168 du même code : « chaque marché détermine les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnées les versements d'avances et d'acomptes (…) » ; […]

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