Article 85-1 du Code des marchés publics (édition 2006)Abrogé

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Version29/04/2010
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Version16/09/2011

Entrée en vigueur le 16 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 10

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30.

Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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marches-publics.legibase.fr · 17 janvier 2018

marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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Décisions13


1Tribunal administratif de Nantes, 29 juillet 2011, n° 1106687
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : « III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, […] 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables. » ; qu'enfin aux termes de l'article 35 dudit code : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas définis ci-dessous.I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2 mai 2014, n° 1400757
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section » ; […] la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat » ; qu'aux termes de l'article 85-1 du code des marchés publics : « Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 4 octobre 2011, n° 1103489
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1 er du code des marchés publics : "Les marchés publics (…) soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics (…)" ; […] 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, […] 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables" ; qu'aux termes du I de l'article 144 du code des marchés publics : "Les entités adjudicatrices (…) choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes : 1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable (…)" ; […]

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